J.O. 102 du 2 mai 2007
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Décision n° 2007-166 du 20 mars 2007 mettant en demeure la société Antenne Réunion
NOR : CSAX0701166S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment ses articles 9 et 18 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 93-222 du 10 février 1993 modifiée, publiée au Journal officiel le 11 mai 1993, autorisant la société Antenne Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion, reconduite par la décision no 2002-419 du 23 juillet 2002, publiée au Journal officiel le 13 septembre 2002 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 mars 2002 relative aux messages incitant à appeler des services télématiques ou téléphoniques surtaxés ;
Vu les courriers des 12 avril et 3 août 2006 par lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Antenne Réunion ses obligations en matière de publicité et de parrainage ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la société Antenne Réunion sur le service de télévision « Antenne Réunion » les 16, 20 et 23 septembre 2006 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Antenne Réunion de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 : « la publicité clandestine est interdite » ; qu'est définie comme telle la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ;
Considérant qu'en vertu de l'article 18 du décret du 27 mars 1992 le contenu et la programmation des émissions télévisées parrainées ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de la société ou du service de télévision ; que les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; que l'identification du parrain ne peut se faire que par son nom, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activités, ses marques, ou par les facteurs d'image et les signes distinctifs qui lui sont habituellement associés ; que, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain peuvent, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ;
Considérant qu'aux termes de la recommandation du 5 mars 2002 : « [...] afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, celui-ci doit être exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques » ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements des programmes susvisés que la société Antenne Réunion a diffusé sur le service de télévision « Antenne Réunion », le 16 septembre 2006, une émission de jeu intitulée « Chantez dans la note » et parrainée par l'automobile « Nissan Note » ; qu'au cours de cette émission de nombreuses images de cette voiture ont été diffusées (à l'arrêt mais aussi roulant sur les routes de la Réunion) ; que les participants à l'émission étaient présentés devant la « Nissan Note » et que le jeu se déroulait à l'intérieur de celle-ci ; que le titre de l'émission « Chantez dans la note » rappelle clairement la « Nissan Note » ; qu'ainsi le contenu et la programmation de cette émission télévisée ont été influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de la société ou du service de télévision ; que cette émission a incité à l'achat ou à la location du produit du parrain ;
Considérant que la même société a diffusé à l'antenne du service de télévision « Antenne Réunion », le 20 septembre 2006, une séquence météo parrainée par le réseau d'agences immobilières « OFIM Immobilier » ; qu'au cours de l'annonce du parrain qui précédait le générique de la météo les agences immobilières étaient clairement indiquées sur une carte de la Réunion et le nombre d'agences était précisé ainsi que leur ville d'implantation ; que le lieu d'implantation ne figure pas dans la liste exhaustive des identifications possibles du parrain prévues par l'article 18 du décret du 27 mars 1992 ;
Considérant que la société Antenne Réunion a diffusé sur le service de télévision « Antenne Réunion », le 20 septembre 2006, une émission intitulée « O féminin » ; qu'au cours de cette émission l'animatrice a invité, dans des termes très laudatifs, les téléspectateurs à se rendre dans le restaurant du chef qui présentait la rubrique cuisine de l'émission ; que le générique de fin de l'émission précisait que ce restaurant était partenaire de l'émission et qu'il était situé à La Saline-les-Bains ; qu'ainsi la société Antenne Réunion a assuré la présentation de ce restaurant dans un but publicitaire et en dehors de toute séquence publicitaire ;
Considérant que la même société a diffusé sur le service de télévision « Antenne Réunion », le 23 septembre 2006, une émission intitulée « O féminin » ; qu'au cours des rubriques « O fashion » et « O charme » de cette émission l'animatrice a présenté, dans des termes très élogieux et pendant plusieurs minutes, la boutique « The surf shop Billabong » ainsi que les vêtements qui y sont vendus ; que l'animatrice a précisé qu'elle était entièrement habillée avec des vêtements en vente dans le magasin ; que l'invitée de l'émission, la responsable de cette boutique, portait un vêtement avec l'inscription de la marque « Billalong » distribuée par la boutique en cause ; qu'au cours de la rubrique « O calorie » de la même émission une école de surf a été présentée de façon très laudative pendant plusieurs minutes en rappelant notamment son nom et son lieu d'implantation et en permettant au directeur de l'école d'inciter les téléspectateurs à venir prendre des cours ; que, dans le sommaire de l'émission, le livre Le Guide des plages de l'île de la Réunion a été présenté dans des termes très élogieux incitant les téléspectateurs à l'acheter alors que l'adresse du site internet de la maison d'édition apparaissait en bas de l'écran ; qu'au cours de la rubrique « O sucré, salé » diffusée dans la même émission l'animatrice a assuré la promotion du même livre alors que sa couverture était filmée pendant toute la durée de la présentation ; qu'ainsi, au cours de l'émission intitulée « O féminin » et diffusée le 23 septembre 2006, la société Antenne Réunion a assuré dans un but publicitaire, en dehors de toute séquence publicitaire, la présentation d'un restaurant, d'une boutique et d'une marque de vêtements, d'une école de surf et d'un livre ; que cette promotion constitue une publicité clandestine interdite par l'article 9 du décret du 27 mars 1992 ;
Considérant qu'à la fin de l'émission « O féminin » du 23 septembre 2006 les téléspectateurs ont été invités à participer à un jeu pour gagner des lots émanant de marques (« Indria » et « Kenzo ») qui n'étaient pas les parrains de l'émission ; que ces annonceurs ne pouvaient donc pas offrir de lots à l'occasion de cette émission ; que les téléspectateurs n'ont pas été informés sur le coût de l'envoi du SMS nécessaire pour participer au jeu ;
Considérant que, malgré les courriers des 12 avril et 3 août 2006 par lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Antenne Réunion ses obligations en matière de publicité et de parrainage, les dispositions des articles 9 et 18 du décret du 27 mars 1992 et de la recommandation du 5 mars 2002 ont été méconnues ; qu'en conséquence il y a lieu d'adresser à la société Antenne Réunion la présente mise en demeure,
Décide :
Article 1
La société Antenne Réunion est mise en demeure de se conformer à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.Article 2
La société Antenne Réunion est mise en demeure de se conformer à l'article 18 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 en ne diffusant plus d'émission dont le contenu est influencé par le parrain ni d'émission qui incite à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain, en veillant à ce que le parrain ne soit identifié que par son nom, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, ou par ses facteurs d'image et ses signes distinctifs, et en veillant à ce que seuls des produits ou services provenant du parrain soient offerts au sein des émissions de jeux ou concours.Article 3
La société Antenne Réunion est mise en demeure de se conformer à la recommandation du 5 mars 2002 en veillant à ce que les messages incitant à appeler des services télématiques ou téléphoniques surtaxés informent les téléspectateurs sur le coût des communications.Article 4
La présente décision sera notifiée à la société Antenne Réunion et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon